Du travail à temps partiel au temps choisi :
Restons zen ...
Est-il encore compatible avec les impératifs d’organisation
de l’entreprise ?
Or, plutôt que de laisser aux juges le soin de réprimer
les abus, la loi Aubry II a généralisé les contraintes
:
Interdiction des modifications unilatérales de la répartition
de la durée du travail à temps partiel, à moins que
le contrat ne prévoit les cas de modification et leur nature.
Droit de refuser ces modifications, même lorsqu’elles sont convenues,
en cas d’incompatibilité avec d’autres obligations liées
à la famille, à un enseignement ou à une activité
professionnelle ;
Suppression du contrat de travail à temps partiel annualisé
pour les contrats conclus dès le 1er février 2000, sauf accord
collectif non frappé d’opposition sur le travail intermittent pour
certains emplois ou sur le temps partiel modulé ;
Droit de refuser des heures complémentaires si la demande est
formulée moins de 3 jours avant la date prévue ;
Réévaluation de la durée contractuelle de travail
en cas de dépassement prolongé lié aux heures complémentaires,
sauf désaccord du salarié ;
Confirmation de la coupure unique de la journée de travail dans
la limite de 2 heures, sauf accord de branche étendu prévoyant
des contreparties spécifiques...
Au passage, le législateur a aussi renforcé les sanctions
pénales et rogné le champ de l’abattement de 30 % sur les
cotisations. Par rapport aux salariés à temps complet,
de plus en plus soumis à la flexibilité des horaires et auxquels
il reste possible d’imposer à bref délai l’exécution
d’heures supplémentaires, de même qu’un changement dans la
répartition de leur durée journalière de travail,
il est donc permis de se demander si le travail « à temps
choisi » présente encore un intérêt sur
le plan de l’organisation.