OBLIGATION DE FIDELITE & EXCLUSIVITE :les 2 ne font pas toujours
la paire !
Selon l'article L 120-4 du code du travail, le contrat de travail
doit être exécuté de bonne foi. Indépendamment de l'obligation de ne pas
commettre d'actes moralement ou pénalement répréhensibles, ceci implique
notamment :
·
une obligation de discrétion s'imposant tant à l'intérieur
de l'entreprise qu'à l'égard des tiers ;
·
Une obligation de fidélité interdisant l'exercice d'une
activité concurrente au cours du contrat.
Sauf clause d'exclusivité dans le contrat de travail, le salarié
est donc autorisé à cumuler plusieurs emplois privés, sous réserve de se
conformer aux dispositions régissant les durées maximales de travail et les
temps de repos des salariés (au plus 10 heures de travail par jour, 48 heures
hebdomadaires ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines, ainsi que 11 heures de
repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire), étant précisé que ces
limitations sont inapplicables en cas de cumul d'un emploi salarié et d'une
activité professionnelle non salariée.
Mais "la clause par laquelle un salarié à temps partiel
se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte,
soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de
libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que
:
·
Si elle est indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise
·
Et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir
et proportionnée au but recherché
(Cass. Soc., 25 février 2004, n° 01-43.392, Mezeix c/ Sté Univerdis)
Si l'une de ces conditions fait défaut, la clause d'exclusivité
stipulée dans un contrat de travail à temps partiel est nulle, cette nullité
ouvrant seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié concerné.
Cependant, un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de
travailler à temps partiel et a alors droit à la rémunération minimale
forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des
VRP (Cass. soc. 11 juillet 2000, SA Rhône Chimie Industrie c/ Vidal)
La clause d'exclusivité ne saurait pas davantage freiner des
salariés qui souhaiteraient devenir chef d'entreprise. En effet, l'article L
121-9 du code du travail dispose que "aucune clause d'exclusivité, à
l'exception de celle prévue à l'article L 751-3 [V.R.P.], ne peut être opposée
par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une
durée d'un an (renouvelable une fois) à compter soit de son inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa
déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante."
Toutefois, à l'issue de ce délai, le salarié devra choisir entre ses deux
activités...