L’ASTREINTE : Un temps mort à prix d’or... De quoi donner le grand frisson !
L’article L 212-4 du Code du Travail définit l’astreinte « comme
une période pendant laquelle le salarié sans être à
la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être
en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise,
la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif » à rémunérer
comme tel.
L’articulation avec l’obligation d’attribuer un repos quotidien de
11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives pose
d’emblée des problèmes. En effet, la faculté d’y déroger
est réservée à des situations exceptionnelles, à
condition d’accorder des repos équivalents, et notamment en cas
de travaux urgents destinés à des mesures de sauvetage,
de prévention d’accidents ou de réparations (L 220-1 et D
220-5 C. Tr.). Dans les autres cas, le repos de 11 heures devrait donc
être accordé immédiatement à l’issue de l’intervention...
Par ailleurs, il importe également d’être attentif à
la contrepartie allouée au titre de l’astreinte. La loi ne qualifiant
pas les périodes d’astreinte hors interventions, la Cour de Cassation
comble ce vide en jugeant qu’elles « ne constituent ni un travail
effectif, ni une période de repos » (Cass. Soc. 4/05/1999,
Dinoto c/ Sarl Ambulances bourguignonnes). Ceci explique qu’elles doivent
toujours donner lieu à des compensations financières ou en
repos, que le salarié assujetti soit cadre ou non. Mais à
quel niveau doit être fixée cette compensation ? A défaut
de clauses conventionnelles ou contractuelles, il appartient au juge de
fixer le montant de cette rémunération. C’est ainsi, que
la C.A. de Nancy a condamné une société de gardiennage
à verser 350 000 F. à un « agent d’intervention
rondier » au titre de ses astreintes téléphoniques
« 24 H./24 au moyen d’un portable ».