Sur le plan civil, le salarié qui agit sans excéder
les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur n'engage
pas sa responsabilité à l'égard des tiers (Cass.
ass. plén. 25 février 2000, n° 447, Costedoat c/ Girard).
C’est alors l’employeur qui est responsable du dommage causé par
son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé
(art. 1384, al. 5 C. civ.) : cette solution vise à préserver
les tiers de l’insolvabilité du salarié. En revanche, l’employeur
est exonéré de toute responsabilité, s’il démontre
que le salarié a agi hors de sa fonction, sans autorisation et à
des fins étrangères à ses attributions (c’est-à-dire
généralement hors du lieu et du temps de travail). La responsabilité
civile d’un salarié pénalement condamné pour infraction
intentionnelle est engagée envers les tiers ayant subi un préjudice
du fait de cette infraction, alors même que celle-ci aurait été
commise sur ordre de l'employeur... : tel est le sort qui a été
réservé à un comptable trop zélé, condamné
pour faux et escroqueries et poursuivi par l’URSSAF, après avoir
établi de faux contrats de qualification aidés, à
la demande de son employeur, qui n’a nullement été inquiété
dans cette affaire ! (Cass. ass. plén. 14 décembre 2001,
n° 487, Cousin).
Vis à vis de son employeur, le salarié n’engage
sa responsabilité civile dans l’exécution de son contrat,
que s’il commet une faute lourde, qui justifierait également son
licenciement sans indemnités. Or la faute lourde est caractérisée
par l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Aucune clause du contrat de travail ne peut étendre cette responsabilité
à d’autres hypothèses, car le salarié ne répond
pas des risques d’exploitation.
Sur le plan pénal, le salarié non titulaire
d'une délégation de pouvoir doit répondre des
infractions réprimées par le Code Pénal, commises
dans le cadre de l'entreprise et qui lui sont personnellement imputables.
Le Code du Travail réprime également les délits de
violation des secrets de fabrique (article L 152-7) et de corruption (article
L 152-6), qu’ils soient commis « par tout directeur ou salarié ».
Mais les infractions à la législation sociale
(contraventions ou délits non intentionnels) ne peuvent en principe
engager la responsabilité pénale d’un salarié, car
celle-ci incombe par principe à l'employeur ou à son
délégataire, y compris lorsque les actes constitutifs de
ces dernières ont été matériellement commis
par le salarié. Dans ce cas, seul le salarié titulaire
d’une délégation de pouvoirs (par exemple, en matière
d’hygiène et de sécurité, de durée du travail)
peut engager sa responsabilité pénale, au lieu et place de
l'employeur, à condition qu’il soit pourvu de la compétence,
de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à
la stricte et constante application de la réglementation.
Coupable… mais pas responsable