L’invasion de l’entreprise par les nouvelles technologies de l’information et de la communication impose à l’évidence un toilettage du règlement intérieur, voire des contrats de travail ou l’adoption d’une charte déontologique d’utilisation des équipements informatiques, afin de ne pas perdre la maîtrise de certaines situations :
Cas le plus répandu à ce jour : un micro-ordinateur non connecté à un réseau est individuellement affecté au salarié
Celui-ci a-t-il été informé des règles d’hygiène
et de sécurité applicables au travail sur écran (D.
n°91-451 du 14/05/1991) ? Est-il expressément sensibilisé
sur l’interdiction d’installer tout logiciel non autorisé par l’entreprise,
de déplacer les logiciels sur un autre ordinateur ou de réaliser
des copies à d’autres fins que l’archivage et la sauvegarde ? En
son absence, son remplaçant pourra-t-il accéder aux documents
de travail placés sur le disque dur ? S’il s’agit d’un équipement
portable, le droit de propriété de l’entreprise est-il bien
identifié de façon indélébile sur le matériel
? L’accès aux fichiers est-il protégé par un code
confidentiel ?
Cas de plus en plus fréquent : le micro-ordinateur de chaque poste de travail est relié à un réseau Intranet ou Internet
Attention à la « cybersurveillance » abusive
ou aux dangers du « surf » ! L’employeur qui veut
contrôler à distance l’activité ou la productivité
de son personnel doit informer et consulter préalablement
le comité d’entreprise sur son projet (L 432-2-1 du Code du
Travail) et les délégués du personnel disposent d’un
droit d’alerte, en cas d’atteinte aux droits des personnes ou aux
libertés individuelles (L 422-1-1 du Code du Travail). Ce dispositif
doit également être porté à la connaissance
des salariés avant tout contrôle (Cass. Soc. 22/05/1995,
SA Manulev service c/ Salingue). A défaut, ces moyens de preuve
ainsi utilisés à l’appui d’une sanction ou d’un licenciement
pour faute, seraient considérés comme illicites. Ces précautions
s’appliquent de même, lorsque l’intérêt légitime
de l’entreprise justifie le contrôle des courriers envoyés
sur sa messagerie électronique. Si le règlement intérieur
prévoit que cette messagerie est strictement réservée
à un usage professionnel, le salarié dont le courrier a été
lu sera sans doute fondé à invoquer la violation du secret
d’une correspondance privée, mais il pourra être sanctionné
!