Un tel propos peut sembler bien paradoxal à l’heure de la diminution du temps de travail et pourtant…
Après avoir décidé que seul un travail commandé par l’employeur peut être qualifié de travail effectif et que le seul fait que le salarié n’ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait ne lui permettait donc pas de se prévaloir d’heures supplémentaires (arrêt du 9/03/99, Vidalenc c/ Pailler), la Cour de Cassation vient d’affirmer à trois reprises, que la charge de travail du salarié doit être compatible avec ses horaires, qu’il soit cadre ou non.
Dans ce contexte, il importe peu qu’un cadre dispose contractuellement de « toute latitude pour organiser son emploi du temps suivant les nécessités du service et la mission qui lui a été confiée ».
En cas de litige, même si les éléments de preuve apportés par le salarié sont insuffisants quant à ses heures supplémentaires, le juge doit examiner « tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir » (Cass. Soc. 1er février 2000, n° 97-44.475, Elia c/ SA Cugnenc EH et a.).
Désormais, il importe donc d’être vigilant tant en ce
qui concerne les modalités de contrôle de la durée
du travail, qu’en matière de réorganisation consécutive
à la réduction du temps de travail (modernisation, sous-traitance,
polyvalence…).
En effet, pour une activité constante et à défaut
d’embauches suffisantes, quel juge admettra que les salariés exécutent
en 35 heures, le travail qu’ils accomplissaient auparavant en 39 heures
?