L’insuffisance de résultats :
A propos d’un V.R.P., dont le contrat de travail comportait une clause d’objectifs non actualisée par voie d’avenant et qui a été licencié en raison de l’insuffisance de ses résultats, la Cour de Cassation vient de juger que « la fixation des objectifs devait résulter d’un accord des parties » et « qu’ils avaient été fixés unilatéralement par l’employeur, ce dont il résultait que l’absence de leur réalisation reprochée au salarié, ne constituait pas un motif de licenciement » (Cass. Soc. 18 avril 2000, N°97-43.743, Gastinger c/ SGEM et a.)
En l’espèce, le contrat définissait un objectif chiffré pour la 1ère année et prévoyait que celui-ci serait « réétudié chaque année en tenant compte du plan de développement » de l’entreprise. Or l’insuffisance de résultats n’est pas établie, quand l’employeur n’apporte pas la preuve d’un engagement contractuel du salarié sur un objectif précis, dont la non réalisation peut lui être opposée (Cass. Soc. 25 janvier 2000, Duriez c/ Sté Adia France).
Il n’y a donc plus aucun doute : à présent, la non-atteinte des objectifs ne pourra constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu’aux conditions suivantes :
- qu’ils aient été préalablement négociés
et convenus par écrit
- et qu’ils soient raisonnables et compatibles avec le marché
(Cass. Soc. 30 mars 1999, N°1484, Evrard c/ Sté Samsung information
systems et a.)