Après avoir jugé que la non-réalisation des
objectifs, dont la fixation devait résulter d’un accord des parties,
ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
dès lors qu’ils étaient unilatéralement fixés
par l’employeur (Cass. Soc., 18/04/2000, n° 97-43.743, Gastinger c/
SGEM et a.), la Cour de Cassation affirme désormais qu’il « appartient
au juge d’apprécier, d’une part, si les objectifs, fussent-ils définis
au contrat, étaient réalistes, d’autre part, si la salariée
était en faute de ne pas les avoir atteints (Cass. Soc., 14/11/2000,
n°98-42.371, Ders c/ SA Affichage Giraudy).
Dans une récente affaire, elle confirme que « les
objectifs peuvent être définis unilatéralement par
l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction »
(Cass. Soc., 22/05/2001, n°99-41.838, SA des expertises Galtier et
a. c/ Farrouilh).
Que dire de cette évolution ?
Qu’au nom d’un « ordre public social » défini
par les juges, le contrat de travail ne cesse de s’éloigner
du droit commun, dont il résulte pourtant que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites » (article 1134 du Code civil) ;
Qu’aucune clause contractuelle ne peut donc valablement décider
qu’une circonstance quelconque, telle l’insuffisance de résultats,
constituera une cause de licenciement et qu’il appartient au juge
d’apprécier si les faits énoncés dans la lettre de
licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse
;
Que les objectifs à atteindre seront jugés valables,
même s’ils n’ont pas été négociés avec
le salarié, à condition d’être raisonnables et assortis
des moyens nécessaires à leur réalisation.
Toutefois, la contractualisation des objectifs reste indispensable, lorsque leur niveau de réalisation sert à déterminer la partie variable de la rémunération , puisque l’accord préalable du salarié sur ces modalités est requis.
« Souvent juge varie, bien fol est qui s’y fie… »
(d’après Brantôme : variante d’une citation bien connue)