- S'il s'avère nécessaire
de changer les horaires collectifs inscrits dans les contrats individuels
;
- Si le projet porte sur
quelques mutations géographiques, voire un déménagement,
alors que le lieu de travail est noté dans les contrats ;
Ces modifications unilatérales s'imposeront-elles aux salariés
concernés ou faudra-t-il engager une procédure de licenciement
collectif pour motif économique, en raison des refus possibles de
leur part ?
En ce qui concerne l'indication du lieu de travail dans le contrat,
la Cour de Cassation vient de décider que cette mention "a valeur
d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause
claire et précise que le salarié exécutera son travail
exclusivement dans ce lieu" (Cass. Soc. 3 juin 2003, n° 01-40.376 &
01-43.573, Aff. Sté Coop Atlantique & Sté Résorvex).
Dès lors, constitue seulement un changement des conditions de travail auquel le personnel doit se conformer : toute modification du lieu d'activité dans le même secteur géographique, voire hors de ce secteur, pour une mission temporaire, lorsqu'elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions du salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique, même en l'absence d'une clause de mobilité (Cass. Soc. 22 janvier 2003, n° 177, Sté THB c/ Tavarès).
A propos d'un changement de la répartition du temps de travail,
il a été jugé qu'à défaut d'une clause
contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant
aux salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir
de direction (Cass. soc. 27 juin 2001, n°3085, Sté Rectif 15
000 c/ Murat). De même, le changement d'horaire consistant dans une
nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée,
alors que la durée du travail et la rémunération restent
identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant
du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du
contrat (Cass. soc. 9 avril 2002, n°1340, Capella c/ SARL GMA), sauf
bouleversement complet (passage de nuit en jour, d'un travail continu en
horaire coupé ou inversement).
En revanche, lorsque le contrat de travail spécifie «
vos horaires de travail seront conformément à votre demande
du lundi au jeudi 8 h 30 - 17 h et le vendredi 8 h 30 - 16 h »,
ces horaires, expressément précisés et, à la
demande du salarié, acceptés par l'employeur, présentent
un caractère contractuel (Cass. soc. 11 juillet 2001, n° 3533
SCP Paris, Marie Saint-Germain c/ Afchain) : tout changement, même
mineur, est subordonné à l'accord du salarié.
Il est donc recommandé d'établir les clauses de tout contrat de travail :
- en distinguant les clauses
obligatoirement comprises dans le champ contractuel (salaire de base, durée
du travail, fonction…) de celles qui relèvent d'une autre source
de droit (pouvoir de direction, usage, accord collectif…) qui peuvent être
présentées à titre informatif et dont l'évolution
s'impose alors en principe au salarié sans modifier son contrat
;
- et sans omettre d'insérer
les clauses destinées à assurer la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise (mobilité, dédit-formation,
délégation de pouvoirs, non-concurrence, sort des inventions
ou droits d'auteur….)