JOURNEE DE SOLIDARITE : les modalités d'application
Une convention ou un accord de branche ou d'entreprise détermine la date de la
journée de solidarité, qui s'impose à tous les salariés relevant du code du
travail ou du code rural, quelle que soit leur situation et même s'ils ne sont
pas assujettis à la durée légale du travail (exemple : VRP, travailleurs à
domicile).
Cet accord peut prévoir :
·
soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er
mai ;
·
soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que
prévu à l'article L 212-9 ;
·
soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour
précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou
des modalités d'organisation des entreprises (C. trav. art. L 212-16, al. 2).
La journée de solidarité ne sera fixée au lundi de Pentecôte, qu'à
défaut d'accord collectif. Mais en l'absence d'accord, lorsque le lundi
de Pentecôte était travaillé avant le 1er juillet 2004 ou lorsque l'entreprise
travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, les modalités de
fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'ils existent.
Cette journée ne peut en aucun cas, être morcelée en heures. Elle
pourrait être imputée sur des congés conventionnels (exemple, congés
d'ancienneté), mais non sur la durée légale des congés payés. La prise de cette
journée ne saurait davantage avoir pour effet de violer les dispositions
impératives relatives au repos hebdomadaire ou à la durée hebdomadaire maximale
du travail.
L'horaire étant en principe collectif, la journée de solidarité
est travaillée collectivement. Néanmoins, en ce qui concerne les salariés ne
travaillant habituellement pas le jour convenu, en raison de la répartition de
leur horaire de travail dans le cadre de la semaine (en cas de repos par
roulement ou d'activité à temps partiel), l'accord collectif ou à défaut,
l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente
pour chaque salarié.
Quand le salarié est mis à la disposition d'une entreprise, dans
le cadre d'un contrat de prestation de service (entretien, restauration,
gardiennage…), il peut être prévu qu'il accomplisse la journée de solidarité
dans l'entreprise utilisatrice.
Par le seul effet de la loi :
·
les stipulations des conventions et accords collectifs prévoyant
le chômage du lundi de Pentecôte ou d'un autre jour chômé retenu au titre de la
journée de solidarité seront inopposables ;
·
la durée du travail sera automatiquement majorée de 7 heures par
an en cas d'annualisation ou d'un jour supplémentaire pour les cadres en
forfait jours, cette augmentation étant s'il y a lieu, proratisée par rapport à
la durée contractuelle du travail ;
·
le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une
modification du contrat de travail, qu'il soit à temps complet ou non, étant
précisé que le salarié à temps partiel conserve la possibilité de refuser la
date fixée par l'employeur, si elle est incompatible avec d'autres obligations
d'ordre familial, professionnel ou le suivi d'un enseignement.
Les heures effectuées dans la limite de 7 heures ne sont pas
rémunérées en sus pour le personnel mensualisé et ne constituent ni des heures
supplémentaires, ni des heures complémentaires. Mais au-delà de cette durée de
travail effectif, le régime des heures supplémentaires ou complémentaires a
vocation à s'appliquer.
En toute hypothèse, le salarié n'est tenu d'effectuer qu'une
seule journée de solidarité au titre de l'année en cours : si un nouvel
employeur lui demande de travailler une journée supplémentaire, l'intéressé
pourra refuser sans que ce refus constitue une faute ou un motif de
licenciement. S'il accepte, toutes les heures correspondantes seront soumises
au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.
Le salarié qui cumule deux emplois, l'un à temps plein et l'autre
à temps partiel, effectuera la journée de solidarité dans la seule entreprise
où il travaille à temps complet. En revanche, celui qui cumule deux activités à
temps partiel exécutera la journée de solidarité chez ses deux employeurs, au
prorata de ses durées contractuelles de travail respectives et dans la limite
globale de 7 heures.