En instaurant la protection de l’emploi des femmes enceintes et des salariés
en arrêt après un accident du travail, le législateur
a voulu empêcher le licenciement de personnes ainsi fragilisées,
qui pourraient être exclues de l’entreprise du fait d’un mouvement
d’humeur de leur employeur !
C’est pourquoi, le licenciement est permis dans les cas suivants :
Pendant la suspension du contrat due à l’accident : en cas de
faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
non lié à l’accident (art. L 122-32-2 du C.Tr.) ;
Hors période de suspension du contrat lié à la
maternité : en cas de faute grave, non liée à l’état
de grossesse ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour
un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement
(art. L 122-25-2, al.1 du C.Tr.).
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat
de travail, même pendant la durée limitée du préavis.
Si elle est reprochée à la victime d’un accident du travail,
elle peut être liée ou non à cet accident. En revanche,
la faute grave imputée à la femme enceinte doit être
étrangère à la grossesse (retards, réactions
émotives…).
Quant à l’impossibilité de maintenir le contrat pour
un motif indépendant de l’une ou l’autre de ces situations, il s’agit
généralement d’une cause économique de licenciement.
Après avoir considéré que ce motif « ne
constitue pas nécessairement une impossibilité de maintenir
le contrat de travail », le juge avait néanmoins reconnu
que « la suppression d’emplois et la nécessité
pour l’employeur de respecter les critères retenus pour fixer l’ordre
des licenciements peuvent constituer l’impossibilité de maintenir
le contrat d’un salarié accidenté du travail » (Cass.
Soc. 25/05/1993, sté CATEG c/ Michelloti). Or à présent,
la Cour de Cassation décide que :
« ni l’existence d’une cause économique de licenciement,
ni l’application des critères de l’ordre des licenciements ne suffisent
à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat
pour un motif non lié à l’accident » (Cass.
Soc. 21/11/00, Lancien c/Sté Bretagne Sud) ;
« est nul le licenciement d’un salarié, dont la lettre
de rupture comportant l’énoncé des raisons économiques,
ne précise pas en quoi celles-ci plaçaient l’employeur dans
l’impossibilité de maintenir le contrat » (Cass.
Soc. 15/11/00, Gambetta c/ Chupin)… Bien entendu, les textes n’ont pas
changé d’une virgule !