En cas de poursuites sur un fondement du Code Pénal,
le chef d’entreprise ou son délégataire, auteur d’une
faute d’imprudence ou de négligence constituant la cause directe
d’un accident du travail, engage sa responsabilité, s’il est établi
qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences, du pouvoir et moyens dont il disposait.
Mais depuis la loi du 10 juillet 2000, une faute qualifiée ou
délibérée est nécessaire pour que soit retenue
la responsabilité pénale de la personne physique, auteur
d’une faute indirectement à l’origine du dommage.
En revanche, la personne morale demeure pénalement responsable
de toute faute non intentionnelle de ses organes ou représentants
ayant entraîné une atteinte à l’intégrité
physique constitutive du délit d’homicide ou de blessures involontaires.
Cependant, lorsque la responsabilité pénale est engagée sur la base de l'article L 263-2 du Code du travail réprimant les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, celles-ci ne peuvent être imputées qu'au chef d'entreprise ou à son délégataire. La faute est constituée, dès lors qu’il existe un manquement aux prescriptions légales ou réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité et que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, de son pouvoir et de ses moyens.
Sur le plan civil, les salariés victimes d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle, ou à défaut
leurs héritiers, peuvent obtenir la réparation intégrale
de leur préjudice, en cas de faute inexcusable. Désormais,
celle-ci est constituée lorsque l’employeur a manqué à
son obligation contractuelle de sécurité de résultat
: tel est le cas s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas
pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le juge appréciera l’obligation de l’employeur par rapport aux
textes en vigueur et à l’état des connaissances scientifiques,
mais même s’il existe un doute sur la réalité du risque,
il appartient à celui-ci d’agir avec prudence en identifiant les
risques dans l’entreprise puis en prenant les mesures de prévention
requises en vue de protéger les salariés.
Mais deux précautions valant mieux qu’une, l’assurance contre les conséquences civiles de la faute inexcusable pourrait s’avérer bien utile à l’avenir !
Et toujours au moment le plus inattendu...