Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis plus de
dix ans, « lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation
ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée
pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité »
ou encore, « le coût élevé du travail d'un
salarié ne constitue pas un motif économique de licenciement
lorsque la situation financière de l'entreprise lui permet d'en
assurer la charge. ».
Mais vous n’avez pas manqué de noter l’effet d’annonce des projets
de plans sociaux dans les grandes entreprises bénéficiaires,
telles que Michelin ou Danone… en particulier à l’approche des échéances
électorales ?
Le cerveau hexagonal en ébullition, nos politiciens et faiseurs
de textes répliquent alors aussitôt sur le mode répressif,
par une réforme du licenciement économique qui vise toutes
les entreprises sans discernement.
L’expérience démontre pourtant que les comités
d’entreprise disposent déjà des moyens de s’informer (expertises)
et que certains sont passés maîtres dans l’art de retarder
les procédures (refus du secrétaire d’arrêter l’ordre
du jour d’une réunion, action en référé contre
le plan social…)
Les diverses juridictions appelées à se prononcer sur
le bien-fondé des licenciements pour motif économique et
sur la validité des plans sociaux ont, depuis belle lurette, donné
le pouvoir au comité d’entreprise en suspendant la procédure
jusqu’à l’amélioration du plan social (ex. Marks & Spencer)
ou surenchéri le coût de ces licenciements, grâce aux
dommages-intérêts qui sanctionnent a posteriori le moindre
faux pas de l’employeur, notamment en matière d’obligation de reclassement.
Si personne n’a la naïveté de croire que les mesures à
venir permettront d’éviter les licenciements justifiés
par des raisons économiques, il est néanmoins prévisible,
qu’elles contribueront à creuser les déficits en alourdissant
les coûts, en allongeant les délais et en précipitant
ainsi vers la liquidation les entreprises les plus fragiles. Ainsi
par exemple, il est permis de s’interroger sur l’originalité des
« propositions relatives à la situation et aux perspectives
économiques de l’entreprise », à formuler par
le comité avec l’aide d’un expert-comptable (payé par l’employeur),
en application de l’article L 432-1, par rapport aux conclusions
de ce même expert, qui pourra ensuite être également
saisi en amont de la procédure de licenciement collectif régie
par le livre III...
En réalité, « après les rois, l’Eglise,
la famille, puis l’Etat, l’Entreprise est devenue la première institution
de notre époque. Le moteur économique et social de la Société.»
(S. Ghoshal) et c’est sans doute aussi pourquoi l’employeur n’a plus droit
à l’erreur… Puisque gérer, c’est prévoir, il est donc
urgent de veiller en permanence à une gestion prévisionnelle
de l’emploi dans l’entreprise, à défaut de pouvoir maîtriser
l’évolution chaotique du Code du Travail et celle non moins préoccupante
de la jurisprudence.