Changements
d’horaires :
La
frontière entre le pouvoir de direction et la modification du contrat de travail
se précise
Il ressort d’arrêts
récents, qu’à condition de ne pas avoir indiqué les horaires dans le contrat de
travail, l’employeur dispose (encore) du pouvoir d’imposer aux salariés non
protégés travaillant à temps complet, un changement de leurs horaires de
travail.
C’est ainsi que
:
« le changement
d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de
la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent
identiques, constitue un simple changement des conditions de travail
relevant du pouvoir de direction de l’employeur et non une modification du
contrat » (Cass. Soc. 22 février 2000, Aff.Fellmann).
Le refus du salarié
de se conformer au nouvel horaire peut donc justifier un licenciement pour
faute, voire faute grave.
Durant une période de
chômage partiel indemnisé, le refus d’un salarié de se soumettre aux
nouveaux horaires réduits, fixés par l’employeur constitue également une faute
(Cass. Soc. 2 février 1999, Aff. Fettaka).
Toutefois, le
changement d’une répartition des horaires sur un nombre de jours différents
ou encore le passage d’un travail de jour à un travail de nuit ou
inversement constitueraient une modification du contrat de travail
subordonnée à l’accord du salarié, sauf si l’organisation du travail dans
l’entreprise impliquait « par
nature » une grande variabilité des horaires.
Dans ce contexte, il
a été jugé que des établissements ouverts en permanence 24 heures sur 24
et occupant leur personnel par roulement sans horaire fixe pouvaient
valablement imposer le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour (ainsi
au sujet d’une infirmière : Cass. Soc. 27 mai 1998, Aff. Gilli ; puis d’une employée
de station-service : Cass. Soc. 12 juillet 1999, Aff. Chartier).
Bien entendu, la
prudence demeure la règle, étant précisé :
-
que les changements d’horaires collectifs supposent
préalablement la consultation du comité d’entreprise, l’information de
l’inspecteur du travail et un nouvel affichage ;
- et
qu’il importe de ne jamais demander l’accord du salarié sur un changement
d’horaire qui s’imposerait à lui, sous peine de se placer de ce fait sur le
terrain de la modification de son contrat de travail…