PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX
DU CANDIDAT A L’EMPLOI
Tout employeur est libre d’embaucher le candidat, dont les aptitudes professionnelles et les qualités personnelles lui semblent répondre au mieux aux exigences du poste à pourvoir. Cependant, afin d’éviter les pratiques abusives à l’occasion des procédures de recrutement, la législation comporte certaines garanties visant à protéger les candidats à un emploi et impose en particulier : pertinence et transparence des méthodes de sélection ; investigations limitées à la recherche des aptitudes professionnelles et non discrimination à l’embauche. Les entreprises, de même qu'aux organismes intermédiaires d'aide au recrutement doivent se conformer à ces principes.
1.
DES METHODES DE SELECTION ENCADREES
-
Pertinence des méthodes :
Selon
l’article L 121-7, al. 2 du code du travail, « les méthodes et techniques
d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes
au regard de la finalité poursuivie ». Ainsi, il n’y a pas lieu
de mettre en œuvre certaines méthodes tels que des tests de psychologie
clinique : leur fiabilité est pourtant scientifiquement établie, mais ils
n’ont pas été conçus dans le but d’aider au recrutement et ne se limitent donc
pas à évaluer les candidats dans le seul cadre d’un projet d’embauche. Au
regard du critère de pertinence, il est tout aussi inopportun de recourir à des
méthodes aux résultats aléatoires, telles que l’astrologie, la numérologie,
voire la graphologie, dont la validité prédictive du point de vue de l’aptitude
à l’emploi n’est nullement établie (en ce sens : Circulaire. DRT 93-10 du 15 mars
1993). L'article 7 de la charte de déontologie des conseils en recrutement
dispose d’ailleurs que « le conseil en recrutement ne recourt qu'à des techniques
d'analyse éprouvées et qu'il maîtrise ».
-
Transparence des méthodes :
En toute hypothèse, « le candidat à un
emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des
méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. » (article L 121-7 al. 1er).
La
loi ne prévoit pas la communication d'un écrit. En conséquence, l'obligation
d'information préalable des candidats doit être considérée comme remplie dès
lors que l'intéressé a eu connaissance, avant que ne commence l'entretien de
recrutement, des méthodes et techniques qui seront utilisées à son égard ou
bien dès lors qu'il a été informé de la technique employée (par exemple, en cas
de recours à la graphologie), soit directement, soit par l'intermédiaire de
l'annonce d'offre d'emploi (Circ. DRT 93-10 du 15 mars 1993, n° II-A-2 : BOMT n° 93-10
du 5 juin 1993 p. 38).
« Dans ces
conditions, si l'analyse graphologique est effectuée à l'insu du candidat, sur
la base d'une lettre de candidature spontanée par exemple, celui-ci peut saisir
le juge civil non de la décision d'embauche arguée d'injustice, puisque
l'employeur est souverain dans son choix, mais des moyens ayant conduit à la
décision » (extrait réponse Masson : AN 16 septembre 1996 p. 4978 n° 39598). Le litige devrait
alors être porté, selon le montant de la demande, devant le tribunal d'instance
ou de grande instance géographiquement compétent.
En outre, le
comité d'entreprise est également informé, préalablement à leur utilisation,
sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi
ainsi que sur toute modification de celles-ci (Article L 432-2-1 du code du
travail). En cas de recours à un cabinet de recrutement, l'information
fournie devrait aussi indiquer, les méthodes et techniques utilisées par ce
dernier. A noter que le comité est uniquement informé et non pas consulté à ce
sujet.
-
Confidentialité des résultats :
Les résultats
obtenus en l’issue de la procédure de recrutement doivent rester confidentiels
(article L 121-7 al. 1er). Cette confidentialité s’applique uniquement aux
tiers et non aux candidats, qui ont la possibilité de prendre connaissance des
résultats qui les concernent, ni à l’entreprise qui peut, le cas échéant, les
demander au cabinet de recrutement.
2.
LE POUVOIR D’INVESTIGATION LIMITE DU RECRUTEUR
-
Des investigations directement liées au poste à pourvoir :
D’après l’article L 121-6
du code du travail, « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit,
au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa
capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces
informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi
proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à
un emploi est tenu d'y répondre de bonne foi ».
En conséquence,
le recruteur est fondé à demander au candidat tous les éléments permettant de
vérifier sa qualification, ses antécédents professionnels, voire sa moralité,
si besoin est. De ce fait, l’employeur est en droit d’obtenir :
▫
une copie des permis de conduire ou des diplômes, en vue de
contrôler la cohérence du C.V. et a fortiori lorsque l’exercice de la fonction
est subordonné à la possession d’un titre ; Il a été jugé qu’une faute
grave ne saurait être retenue à l'encontre d'un salarié licencié pour avoir
usurpé la qualification d'aide préparateur dès lors que son employeur a
lui-même commis une faute en ne vérifiant pas la qualification de celui-ci lors
de son embauche (Cass. soc. 30 mai 1991 n° 2002 D, Carrière c/ pharmacie
Bastons-Gibault) ; Toutefois, le candidat ne serait pas obligé de
communiquer son dossier scolaire (Rép. Minist., n° 13309, JOAN Q. 16 mars 1987,
p. 1486)
▫
la production des certificats de travail délivrés par les
précédents employeurs : ceci notamment afin de s’assurer de son expérience
dans un emploi similaire ou du fait qu’il est libéré de tout engagement ;
En revanche, le candidat n’est nullement tenu de produire les derniers
bulletins de paie qui lui ont été délivrés par un précédent employeur, en vue
de justifier ses prétentions salariales (Rép. Legrand : AN 23 avril 1975 p. 1981 n° 16670.
▫
L’extrait n° 3 du casier judiciaire, dès lors qu’il convient de
prévenir tous agissements répréhensibles dans le poste à pourvoir ;
Parfois une telle vérification est prévue par des textes (exemple : CCN du
personnel de banques).
En ce qui concerne un candidat étranger, le recruteur est aussi fondé à
exiger le titre de travail l’autorisant à exercer sa profession dans des
conditions compatibles avec les exigences du poste à occuper, compte tenu
d’éventuelles restrictions géographiques ou professionnelles.
Le futur
employeur doit également s’assurer que le candidat n’est pas tenu par une
clause de non-concurrence, sous peine d’engager sa responsabilité et ce, même si lors du
recrutement, la validité de cette clause de non-concurrence est contestée par
le salarié. Le seul fait d'embaucher en connaissance de cause un salarié lié
par une clause de non-concurrence, dont la validité est discutée, et de le
garder après la mise en garde de l'ancien employeur, rend le nouvel employeur
complice de la violation de la clause, ce dernier ayant pu vouloir ainsi
provoquer un détournement de clientèle préjudiciable à l'ancien employeur (Cass. com. 22 mai
1984, Société Lintermans MAITE c/ Société Patrick Alès, Bull. civ. IV p. 143 n°
172).
A noter que la
fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est
considérée comme un manquement à l'obligation de loyauté susceptible
d'entraîner la nullité du contrat de travail, que si elle constitue un dol,
c’est-à-dire que si l’employeur n’aurait pas contracté s’il n’avait pas été
trompé par une manœuvre frauduleuse du candidat. Par ailleurs, elle ne
constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré
que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les
fonctions pour lesquelles il a été recruté (Cass. soc. 30 mars 1999, n° 1499 P,
Poupardin c/ Sté Elsydel).
-
La protection des informations à caractère personnel :
L’article 9, al.
1er du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa
vie privée ». En vertu de l'article 5-c de la convention du Conseil de
l'Europe du 28 janvier 1981 ratifiée par la France, les données à caractère
personnel collectées doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives ».
Ainsi, il n’est
pas interdit de recueillir des renseignements relatifs à la situation familiale
du candidat, notamment lorsqu’elle conditionne l’octroi de certains avantages
sociaux dans l’entreprise. Toutefois, selon la CNIL, « dans la rubrique «
situation de famille », les mentions « célibataire, fiancé, marié, remarié,
séparé, divorcé, veuf, vie maritale » doivent être remplacées par les mentions
« seul » ou « en couple ». Par ailleurs, les questions relatives à la date du
mariage et au régime matrimonial doivent être supprimées du questionnaire dès
lors qu'il s'agit du recrutement d'un candidat salarié » (rapport annuel
1988).
De même la CNIL
considère qu’un questionnaire médical permettant d'établir un état détaillé des
conditions physiques du candidat et révélant, notamment, la recherche de l'état
de grossesse de la candidate va bien au-delà de l'examen médical d'aptitude qui
serait pratiqué pour un salarié. D’ailleurs, la loi interdit à l'employeur de
prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de
l'embaucher et la femme candidate à un emploi n'est pas tenue, sous réserve des
cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires
concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse
(article L 122-25 du code du travail).
En outre, il
résulte de l’article L 121-8 du Code du travail, qu’aucune information
concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par
un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Cette disposition vise notamment l’utilisation de technologies aux fins de surveiller le comportement des candidats, étant précisé « que les dispositifs de contrôle ne peuvent intervenir que lorsque des circonstances particulières le justifient : des impératifs de sécurité, la constatation de vols répétés dans l'entreprise, la mise en place d'une protection spéciale résultant d'une obligation de « secret défense » (Circ. DRT 93-10 du 15 mars 1993, n° II-A-3 : BOMT n° 93-10 du 5 juin 1993 p. 40)
3.
LA NON DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE
-
Application du principe de non-discrimination :
Dès le stade initial de l’offre d’emploi (ou dans toute autre forme de
publicité relative à une embauche), il est interdit de mentionner ou de faire
mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché (article L
123-1 du code du travail). Cette obligation n'incombe pas seulement aux
employeurs mais également à toute personne investie de fonctions d'autorité ou
participant à la diffusion d'offres d'emploi (services publics, journaux) (JO
déb. AN 7 décembre 1982 p. 7995).
Aux termes de l’article L
122-45 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement (…) en raison de son origine, de son sexe, de
ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille,
de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de
ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf
inaptitude constatée par le médecin du travail (…), en raison de son état de
santé ou de son handicap ». Les articles L 225-1 à 3 du Code pénal
prévoient les mêmes dispositions que l'article L 122-45.
Selon l'article L 122-46 du Code du travail, aucun candidat à un recrutement, ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Lorsque les faits de harcèlement sexuel au sens de l'article L 122-46 du Code du travail sont établis à l'encontre d'une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituent une faute grave (Cass. soc. 5 mars 2002 n° 877 FS-PB, Sté L. c/ A, Bull civ. V n° 83). Cependant l’auteur du harcèlement sexuel n’est pas nécessairement l'employeur ou le supérieur hiérarchique, mais il pourrait s’agir de toute personne extérieure à l’entreprise susceptible d’influencer le candidat, tel un responsable du recrutement.
Toute personne candidate à un emploi dès lors qu'elle a postulé pour un
emploi déterminé et qui présente des éléments de fait laissant supposer que sa
candidature a été rejetée d'emblée ou pendant la phase de recrutement pour des
raisons discriminatoires énoncées dans ce texte est en mesure de solliciter des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en saisissant de cette
affaire le tribunal d’instance ou de grande instance compétent. Mais une simple
promesse d'embauche, même non suivie d'effet, lui permettrait d’engager un
recours devant le Conseil de Prud'hommes.
-
Exemples de restrictions justifiées au recrutement :
A condition que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe soit la condition
déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle,
l’article L 123-1précité permet de :
a. mentionner ou faire mentionner dans une
offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé,
ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la
situation de famille du candidat recherché ;
b. refuser d'embaucher une personne, (…) en
considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères
de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
Il s’agit en l’occurrence
des emplois limitativement énumérés à l’article R 123-1 du code du travail : les artistes
appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; les
mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; ainsi que les
modèles masculins et féminins.
Par ailleurs, les
dispositions interdisant la discrimination ne font pas obstacle à des mesures de
discrimination positive prises temporairement au seul bénéfice des femmes et
visant à établir l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, en
particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des
femmes et ce, conformément à des textes réglementaires, à des stipulations
conventionnelles étendues ou à un plan pour l’égalité professionnelle négocié
dans l’entreprise (article L 123-3 du code du travail). Il est alors
souhaitable que l’offre d’emploi le mentionne.
Par dérogation au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes, l'employeur est tenu de respecter des mesures protectrices
spécifiques aux femmes en matière d'hygiène et sécurité. Il est donc fondé à
les écarter d’un recrutement à un emploi comportant l’exécution de certains
travaux visés par la réglementation (articles R 234-9 et R 234-10 du code du
travail ou encore article L 711-3 interdisant aux femmes, ainsi qu’aux jeunes
de moins de 18 ans, les travaux souterrains des mines et carrières)
En conclusion, tout
recrutement, qu’il soit opéré directement par l’employeur ou par un
professionnel, est une opération à mener avec beaucoup de prudence. En effet,
la procédure est d’autant plus complexe que ses différentes étapes sont
enserrées dans des obligations strictes et impératives, qui trouvent leurs
origines dans divers textes, dont la violation peut être sanctionnée non
seulement par des dommages-intérêts au profit du candidat malmené, mais
également par des condamnations pénales.